Le CCAP COMMUNIQUE   19/10/2020

Informations pratiques sur les démarches du CCAP

 

Bonjour


Dans le prolongement des diverses démarches auprès des services compétents, je vous prie de trouver ci-après la copie de l’information de la mairie d’Aix-en-Provence reçue ce jour :


 « Les salles de type L (salles des fêtes et salles polyvalente comprises) peuvent être réouvertes pour les activités permettant l'application des gestes barrières. »


 « Vous trouverez ci-joint le nouvel arrêté préfectoral qui abroge celui du 27 septembre 2020 et qui détermine les villes impactées par l'article 51 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, (dont Aix-en-Provence). Celui-ci s'applique sur Aix-en-Provence jusqu'au 14 novembre inclus.


 D'autre part, nous ne sommes pas impactés par l'article 50 du décret à ce jour. De ce fait, rien ne s'oppose à l'ouverture et l'exploitation des ERP de type L (salles des fêtes et salles polyvalente comprises) et CTS (Chapiteau, tente et structure). Cependant, seules les activités permettant l'application des gestes barrières sont autorisées. »


 Bonne lecture.


Article 51


I. - Dans les départements mentionnés à l'annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ;

2° Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;

3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;

4° Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;

5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;

6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;

8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Les mesures prises en vertu du présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


II. - Dans les zones définies par le préfet de département où l'interdiction des déplacements mentionnée au présent I s'applique :

1° Les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :

a) établissements de type N : Débits de boissons ;

b) établissements de type EF : Établissements flottants, pour leur activité de débit de boissons ;

c) établissements de type P : Salles de jeux ;

d) établissements de type T : Salles d'exposition ;

e) établissements de type X : Salles de sport


sauf pour :

- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;

- toute activité à destination exclusive des mineurs ;

- les sportifs professionnels et de haut niveau ;

- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;

- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;

- les épreuves de concours ou d'examens ;

- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;

- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;

- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;

- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.

2° Les autres établissements recevant du public ne peuvent accueillir de public entre 21 heures et 6 heures

3° Aucun événement (...) ne peut réunir plus de 1 000 personnes ;

4° Les fêtes foraines sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire-exposition ou salon.


 D'autre part, sur l'ensemble du territoire national:


Art 3 III. - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.(nous sommes passés de 10 à 6)


Enfin, les déclarations préfectorales sont désormais obligatoires uniquement pour les ERP de 1ere catégorie (art 27 IV du décret), les manifestations à caractère revendicatif (art 3 II du décret) et les manifestations regroupant plus de 100 personnes (art 5 de l'arrêté préfectoral). Ne sont pas concernés par cette obligation les rassemblements professionnels ou associatif qui peuvent se tenir librement dans le respect de l'ensemble des mesures et gestes barrières.

 

Bien cordialement.

Josette Poussin   

Présidente du CCAP  

http://www.ccap.associations-puyricard.fr/